60. Lorsqu’un accessoire est aménagé dans la limite de la zone sous surveillance d’une plage ou s’y prolonge, la profondeur de l’eau doit être indiquée à l’endroit où se trouve l’accessoire, en mètres et en caractères d’au moins 150 mm, au moyen d’une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.